92.30. Lorsqu’un assureur qui exploitait une entreprise d’assurance cesse d’exister, autrement que par suite d’une liquidation visée à l’article 92.26 ou d’une fusion au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 544, celui-ci est réputé, pour l’application des articles 92.29 et 175.2.19, avoir cessé d’exploiter l’entreprise d’assurance au moment, déterminé sans tenir compte du présent article, où il a cessé d’exploiter cette entreprise ou, s’il est antérieur, au moment immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition qui a pris fin au plus tard au moment où il a cessé d’exister.